Avant tout achat ou adoption d'un animal, il est impératif de se renseigner sur son statut juridique, afin de s'assurer notamment que son espèce est reconnue comme domestique.
Cependant, son élevage est également soumis à des lois qu'il est important de connaitre, afin d'éviter notamment de tomber dans l'illégalité à cause d'un manque d'informations à ce sujet.
Article inspiré du site Les Voleurs de Miettes, en accord avec l'auteur.
« Pour l'application des articles R. 411-5 et R. 413-8 de l'arrêté du 11 août 2006 susvisés du code de l'environnement, sont considérés comme des animaux domestiques les animaux appartenant à des populations animales sélectionnées ou dont les deux parents appartiennent à des populations animales sélectionnées. »
En résumé, un animal est considéré comme domestique lorsqu'il est issus de deux parents eux-mêmes domestiques.
Est également disponible en annexe une liste complète et détaillée des espèces reconnues comme domestiques, dont un extrait concernant les animaux appartenant à l'ordre des rongeurs (Rodentia) est consultable ci-dessous.
Muridés :
Chinchillidés :
Caviidés :
D'après la loi du 8 juillet 2003, (n°2003-628) ratifiant la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie* faite à Strasbourg le 13 novembre 1987 et signée par la France le 18 décembre 1996, décret n°2004-416 du 11 mai 2004 :
1. Nul ne doit causer inutilement des douleurs, des souffrances ou de l'angoisse à un animal de compagnie.
2. Nul ne doit abandonner un animal de compagnie.
3. Toute personne qui détient un animal de compagnie ou qui a accepté de s'en occuper doit être responsable de sa santé et de son bien‑être.
4. Toute personne qui détient un animal de compagnie ou s'en occupe doit lui procurer des installations, des soins et de l'attention qui tiennent compte de ses besoins éthologiques, conformément à son espèce et à sa race, et notamment :
* On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme, notamment dans son foyer, pour son agrément et en tant que compagnon.
D'après l'Article 653-1 du Code Pénal :
« Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. »
D'après l'Article 654-1 du Code Pénal :
« Hors le cas prévu par l'article 511-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »
D'après l'Article 655-1 du Code Pénal :
« Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »
Les classes de contraventions sont précisées par l'Article 131-13 du Code Pénal.
D'après la Déclaration Universelle des Droits de l'Animal datant du 15 octobre 1978, revisé par la Ligue Française des Droits de l'Animal (LFDA) en 1989 et rendue publique en 1990 :
Article premier
Tous les animaux ont des droits égaux à l’existence dans le cadre des équilibres biologiques.
Cette égalité n’occulte pas la diversité des espèces et des individus.
Article 2
Toute vie animale a droit au respect.
Article 3
1. Aucun animal ne doit être soumis à de mauvais traitements ou à des actes cruels.
2. Si la mise à mort d’un animal est nécessaire, elle doit être instantanée, indolore et non génératrice d’angoisse.
3. L’animal mort doit être traité avec décence.
Article 4
1. L’animal sauvage a le droit de vivre libre dans son milieu naturel, et de s’y reproduire.
2. La privation prolongée de sa liberté, la chasse et la pêche de loisir, ainsi que toute utilisation de l’animal sauvage à d’autres fins que vitales, sont
contraires à ce droit.
Article 5
1. L’animal que l’homme tient sous sa dépendance a droit à un entretien et à des soins attentifs.
2. Il ne doit en aucun cas être abandonné, ou mis à mort de manière injustifiée.
3. Toutes les formes d’élevage et d’utilisation de l’animal doivent respecter la physiologie et le comportement propres à l’espèce.
4. Les exhibitions, les spectacles, les films utilisant des animaux doivent aussi respecter leur dignité et ne comporter aucune violence.
Article 6
1. L’expérimentation sur l’animal impliquant une souffrance physique ou psychique viole les droits de l’animal.
2. Les méthodes de remplacement doivent être développées et systématiquement mises en oeuvre.
Article 7
Tout acte impliquant sans nécessité la mort d’un animal et toute décision conduisant à un tel acte constituent un crime contre la vie.
Article 8
1. Tout acte compromettant la survie d’une espèce sauvage, et toute décision conduisant à un tel acte constituent un génocide, c’est-à-dire un crime contre
l’espèce.
2. Le massacre des animaux sauvages, la pollution et la destruction des biotopes sont des génocides.
Article 9
1. La personnalité juridique de l’animal et ses droits doivent être reconnus par la loi.
2. La défense et la sauvegarde de l’animal doivent avoir des représentants au sein des organismes gouvernementaux.
Article 10
L’éducation et l’instruction publique doivent conduire l’homme, dès son enfance, à observer, à comprendre, et à respecter les animaux.
D'après l'Article L226-3 du Code Pénal :
« Il est interdit de jeter en quelque lieu que ce soit les sous-produits animaux pesant au total plus de quarante kilogrammes.
Les propriétaires ou détenteurs de tous cadavres d'animaux doivent confier ces derniers à un établissement agréé en vue de leur élimination par incinération ou co-incinération. »
« On entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées d'animaux par an. »
« La sélection des animaux de compagnie sur des critères de nature à compromettre leur santé et leur bien-être ainsi que ceux de leurs descendants est interdite. »
« L'attribution en lot ou prime de tout animal vivant, à l'exception des animaux d'élevage dans le cadre de fêtes, foires, manifestations sportives, folkloriques et locales traditionnelles, concours et manifestations à caractère agricole, est interdite. »
« La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux. »
« Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l'article L. 214-6 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :
1. D'une attestation de cession ;
2. D'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation. »
« Aucun animal de compagnie ne doit être vendu à des mineurs de seize ans sans le consentement de leurs parents ou des personnes exerçant l'autorité parentale. »